B-1, r. 18 - Règlement sur les registres des dispositions testamentaires et des mandats donnés en prévision de l’inaptitude

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10. L’avocat conserve dans ses dossiers les dispositions testamentaires ou mandats qui lui ont été confiés de même que copie des rapports les concernant dans un local ou un meuble auquel le public n’a pas librement accès et pouvant être fermé à clé.
Décision 2003-03-28, a. 10.